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La réglementation des soldes

 

                                            

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Introduction

bullet Les ventes en soldes
bullet Les ventes promotionnelles
bullet Les ventes en liquidation de stocks 
bullet Les ventes en magasins d’usines
bullet Les ventes au déballage 

Conclusion

 

La réglementation des soldes

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Introduction                                   

En visitant quelques magasins de la capitale, on trouve souvent les inscriptions « soldes » ou « liquidation » sur les devantures pour pousser les badauds à entrer.

Existe- t-il une loi pour réglementer cette pratique comme cela se fait dans les pays d'Europe par exemple ?

Contrairement à l’idée reçue, la réglementation des soldes existe bel et bien en Algérie depuis juin 2006. Quant à son application effective, il faudra vérifier sur le terrain car cette loi est peu connue.

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1. Les ventes en soldes

Définition  :

Selon Wikepedia* : « Les soldes consistent à vendre avec une forte réduction (braderie) sur le prix surtout dans l'habillement le déstockage des invendus de la saison précédente. »

La définition du législateur : « Constituent des ventes en soldes les ventes au détail précédées ou accompagnées de publicité et visant, par une réduction de prix, l’écoulement accéléré de biens détenus en stock. »**

La marchandise faisant l’objet de solde :

Cette marchandise doit être acquise trois mois au minimum avant le premier jour des soldes.

La durée des soldes :

Deux fois par an, pendant la saison hivernale (janvier, février) et estivale (juillet, août), les ventes en solde sont autorisées. Durant six semaines en continu.

Les dates de déroulement des ventes en soldes sont fixées par arrêté du wali, en début d’année.

Les démarches de l'agent économique pour pratiquer les ventes en solde :

Art 6 « L’agent économique désirant réaliser des ventes en soldes doit déposer, auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes :

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La copie de l’extrait du registre de commerce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers;

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La liste et les quantités des biens devant faire l’objet des ventes en soldes ;

bullet

L’état reprenant les réductions de prix à appliquer ainsi que les prix pratiqués auparavant. Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance, séance tenante, d’une autorisation qui permet à l’agent économique d’entamer les ventes en soldes durant la période fixée. »**

L’obligation de l'agent économique durant les soldes:

Art. 5.  « Tout agent économique concerné doit rendre publics, par voie d’affichage sur la devanture de son local commercial et par tous autres moyens appropriés, les dates de début et de fin des ventes en soldes, les biens concernés, les prix pratiqués auparavant et les réductions de prix consenties qui peuvent être fixes ou graduelles.

Les ventes en soldes sont réalisées par les agents économiques dans les locaux où ils exercent leur activité. Les biens devant faire l’objet des ventes en soldes sont exposés à la vue de la clientèle séparément des autres biens. »**

Les sanctions en cas d’infraction :

Art. 23. «  Les ventes en soldes réalisées sans avoir fait l’objet au préalable d’une déclaration et/ou d’un affichage et/ou portant sur des biens non déclarés et/ou en dehors de la période prévue entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à régularisation par le contrevenant de sa situation.

Toutefois, le bénéfice de la régularisation n’est accordé au contrevenant que si la période durant laquelle il a exercé sans avoir déposé la déclaration prévue à l’alinéa précédent n’excède pas trois (3) jours, à compter du début de la période des soldes. »**

Art. 28. «  Toute publicité faite par l’agent économique qui réalise des ventes en soldes, promotionnelles, en liquidation de stocks, en magasins d’usines et au déballage dont le contenu est trompeur constitue une pratique commerciale déloyale, sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada Et Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée. »**

Art. 29. « Outre les sanctions administratives prévues par le présent décret, des mesures de saisie et de confiscation des biens sur lesquels ont porté les infractions prévues aux articles 23 à 28 ci-dessus ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre, peuvent être prises conformément à la législation en vigueur. »**

Art. 30. « En cas de récidive, il est fait application de la sanction prévue à l’alinéa 1er de l’article 47 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée »

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2. Les ventes promotionnelles 

Définition :

C’est des techniques de ventes dont le but est d’attirer et de fidéliser la clientèle.

Les démarches de l'agent économique pour pratiquer les ventes promotionnelles :

Art. 8. « L’agent économique désirant réaliser des ventes promotionnelles doit déposer, auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, une déclaration mentionnant :

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le début et la fin de l’opération de promotion ;

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les techniques et les prix promotionnels qui seront pratiqués ;

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l’identité et l’adresse de l’huissier de justice désigné, en cas d’organisation de tirages au sort.

La déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :

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la copie de l’extrait du registre de commerce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers ;

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la liste des biens qui feront l’objet des ventes promotionnelles.

Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance, séance tenante, d’une autorisation qui permet à l’agent économique d’entamer les ventes promotionnelles durant la période fixée. »**

L’obligation de l'agent économique durant les ventes promotionnelles :

Les ventes promotionnelles sont réalisées dans le local commercial, l'agent économique doit informer sa clientèle par affichage sur la devanture commerciale des dates du déroulement des ventes promotionnelles, des avantages offerts…

Dans le cas de l’organisation d’un tirage au sort, la participation de la clientèle  à ce tirage n’est pas conditionnée par un achat ou une quelconque contrepartie. Les résultats du tirage au sort, doivent être communiqués à la direction de la wilaya territorialement compétente, au huissier de justice et à la clientèle en le placardant sur la devanture commerciale.

Les sanctions en cas d’infraction :

Art. 24. «  Les ventes promotionnelles effectuées sans avoir fait l’objet au préalable d’une déclaration et/ou d’un affichage et/ou portant sur des biens non déclarés et/ou effectuées en violation des dispositions de l’article 9 du présent décret, entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à régularisation par le contrevenant de sa situation. »**

Art. 29. « Outre les sanctions administratives prévues par le présent décret, des mesures de saisie et de confiscation des biens sur lesquels ont porté les infractions prévues aux articles 23 à 28 ci-dessus ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre, peuvent être prises conformément à la législation en vigueur. »**

Art. 30. « En cas de récidive, il est fait application de la sanction prévue à l’alinéa 1er de l’article 47 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée »**

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3. Les ventes en liquidation de stocks 

Définition :

C’est des ventes avec une réduction de prix dont l’objectif est l’écoulement rapide de la marchandise. La raison des ventes en liquidation est une cessation provisoire ou totale de l’activité, ou un changement d’activité.

Les démarches de l'agent économique pour pratiquer les ventes en liquidation :

Art. 12. « Les ventes en liquidation de stocks sont soumises à une déclaration préalable déposée auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent. Cette déclaration doit mentionner le début et la fin des ventes en liquidation de stocks et être accompagnée des pièces suivantes :

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en cas de cessation définitive d’activité, la copie de l’extrait de radiation du registre de commerce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait de radiation du registre de l’artisanat et des métiers ;

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 en cas de suspension provisoire d’activité, l’attestation sur l’honneur de l’agent économique attestant de la fermeture du local commercial et précisant sa durée ;

bullet

en cas de changement d’activité, la copie de l’extrait du registre du commerce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers attestant la modification de l’activité ;

bullet

l’inventaire des biens qui feront l’objet de la liquidation et leurs prix de vente.

Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance, séance tenante, d’une autorisation qui permet à l’agent économique d’entamer les ventes en liquidation de stocks durant la période fixée. »**

L’obligation de l'agent économique durant les ventes en liquidation :

L'agent économique doit procéder à une publicité sur la devanture du magasin ou par un autre moyen, pour informer des dates de début et de fin de l’opération, des biens concernés et des réductions de prix appliquées. Les ventes en liquidation doivent se dérouler dans le local ou l’activité est exercée.

Les sanctions en cas d’infraction :

Art. 25. «  Les ventes en liquidation de stocks réalisées sans avoir fait l’objet au préalable d’une déclaration et/ou d’un affichage et/ou portant sur des biens non déclarés, entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à régularisation par le contrevenant de sa situation. »**

Art. 29. « Outre les sanctions administratives prévues par le présent décret, des mesures de saisie et de confiscation des biens sur lesquels ont porté les infractions prévues aux articles 23 à 28 ci-dessus ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre, peuvent être prises conformément à la législation en vigueur. »**

Art. 30. « En cas de récidive, il est fait application de la sanction prévue à l’alinéa 1er de l’article 47 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée »**

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4. Les ventes en magasins d’usines

Définition :

C’est des ventes réalisées par des producteurs au consommateurs ou aux agents économiques sur une marchandise non écoulée ou faisant l’objet d’un retour.

Les démarches du producteur pour réaliser des ventes en magasins d’usines:

Art. 16. «Le producteur désirant réaliser des ventes en magasins d’usines est tenu de déposer, auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes

bullet

la copie de l’extrait du registre du commerce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers ;

bullet

la liste et les quantités des biens qui feront l’objet de la vente en magasins d’usines ;

bullet

l’état faisant ressortir les prix à appliquer.

Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance, séance tenante, d’une autorisation qui permet au producteur d’entamer les ventes en magasins d’usines durant la période fixée »**

L’obligation du producteur :

Les producteurs, pour pouvoir réaliser des ventes, doivent aménager des magasins d’usines, qui sont séparés des unités de production, ils doivent en outre, pouvoir justifier de l’origine des produits vendus (posséder les documents nécessaires).

Le producteur doit procéder à une publicité par tous moyens appropriés, pour informer des dates de début et de fin de l’opération, des biens concernés et des réductions de prix appliquées.

Les sanctions en cas d’infraction :

Art. 26. « Les ventes en magasins d’usines effectuées sans avoir été préalablement déclarées et/ou affichées et/ou effectuées en dehors des infrastructures aménagées à cet effet et/ou portant sur des biens non déclarés, entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à régularisation par le contrevenant de sa situation. »**

Art. 29. « Outre les sanctions administratives prévues par le présent décret, des mesures de saisie et de confiscation des biens sur lesquels ont porté les infractions prévues aux articles 23 à 28 ci-dessus ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre, peuvent être prises conformément à la législation en vigueur.»**

Art. 30. « En cas de récidive, il est fait application de la sanction prévue à l’alinéa 1er de l’article 47 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée »**

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5. Les ventes au déballage 

Définition :

Art. 17. «  Constituent des ventes au déballage les ventes de biens effectuées par un agent économique dans des locaux, emplacements, espaces et/ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Ces ventes consistent en l’étalage de l’ensemble des biens ou de certains spécimens. »**

Les démarches pour la vente au déballage :

Art. 19. «Les ventes au déballage sont soumises à l’autorisation du wali territorialement compétent, sur la base d’un dossier présenté par l’agent économique et comportant :

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la demande d’autorisation ;

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la copie de l’extrait du registre de commerce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers ;

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la copie de la carte grise du véhicule aménagé pour la vente au déballage ;

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la liste et les quantités des biens qui feront l’objet des ventes au déballage.

La demande d’autorisation est déposée deux (2) mois avant le début de la période des ventes au déballage.

Le wali territorialement compétent se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de sa date de dépôt.

L’absence de réponse dans le délai imparti vaut tacite acceptation.

En cas de rejet de la demande d’autorisation qui doit être notifié à l’intéressé par écrit, l’agent économique concerné peut introduire un recours dans les conditions fixées par la législation en vigueur.»**

Les obligations pour les ventes au déballage:

La durée des ventes au déballage ne peut excéder deux mois, renouvelable par année civile, Le wali territorialement compétent fixe par arrêté au début de chaque année, les emplacements destinés à la vente au déballage et les dates de début et de fin.

L’agent économique doit procéder à une publicité par tous moyens appropriés, pour informer des dates de début et de fin de la vente au déballage, les biens concernés.

Les sanctions en cas d’infraction :

Art. 27. « Les ventes au déballage réalisées sans avoir été préalablement autorisées et/ou affichées et/ou effectuées en dehors des locaux, emplacements, espaces ou véhicules aménagés à cet effet et/ou en dehors de la période prévue et/ou portant sur des biens non déclarés, entraînent leur arrêt pour la période considérée. »**

Art. 29. « Outre les sanctions administratives prévues par le présent décret, des mesures de saisie et de confiscation des biens sur lesquels ont porté les infractions prévues aux articles 23 à 28 ci-dessus ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre, peuvent être prises conformément à la législation en vigueur.»**

Art. 30. « En cas de récidive, il est fait application de la sanction prévue à l’alinéa 1er de l’article 47 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée »**

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Conclusion

Cette nouvelle loi vient à point pour réglementer le marché, car de nouveaux magasins ouvrent chaque jours, les grandes enseignes internationales découvrent le marché algérien et s’installent de plus en plus.

 

Source :

* Site : fr.wikipedia.org

** Journal Officiel de la république algérienne démocratique et populaire N° 41 du 21/06/2006


 
Last modified: 02-10-2007
 

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