Réévaluation des investissements
 

 

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Le journal officiel N°44 du 08/07/2006 fixe les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan clos le 31/12/2006 des entreprises et organismes régis par le droit commercial.

 

Article 1er. En application des dispositions de l'article 71 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifié et complété, le présent décret a pour objet de préciser les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables figurant au bilan clos au 31 décembre 2006 des entreprises et organismes régis par le droit commercial.

Art. 2. Les entreprises et organismes régis par le droit commercial qui ne sont pas en liquidation peuvent, sur décision de leurs organes sociaux, procéder, au plus tard le 31 décembre 2007, à la réévaluation, en franchise d'impôt, de leurs immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables selon les conditions prévues ci-après.

Art. 3. La réévaluation porte sur les immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables, propriété de l'entreprise ou de l'organisme, figurant au bilan clos au 31 décembre 2006 et existant physiquement à la date de l'inventaire prévu à l'article 4 ci-dessous.

Lorsqu'une immobilisation corporelle est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations corporelles dont fait partie cet actif doit être simultanément réévaluée.

Les biens réformés, mis au rebut ou qui ne sont plus utilisables par l'entreprise sont exclus du champ d'application des dispositions du présent décret.

Art. 4. La réévaluation est opérée sur la base d'un inventaire physique des immobilisations concernées par cette opération.

Art. 5. La réévaluation est réalisée sur la base de la valeur de marché ou de la valeur de remplacement, déterminée par un expert désigné par l'entreprise ou l'organisme concernés.

L'expert qualifié présente un rapport circonstancié explicitant le choix de la méthode d'évaluation utilisée et les résultats auxquels elle a abouti.

Art. 6.  Le commissaire aux comptes en exercice élabore un rapport spécial à adresser à l'organe social compétent dans lequel il se prononce sur la réévaluation et notamment sur l'approche et les méthodes utilisées.

Art. 7.  La réévaluation donne lieu à la constatation au passif du bilan du montant global de l'écart de réévaluation au compte 150 .Ecart en franchise d'impôt. et en contrepartie à l'inscription de ce montant à l'actif du bilan au compte d'immobilisation concerné.

Les écarts de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables doivent être retracés dans deux sous-comptes distincts.

Art. 8. . La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles amortissables réévaluées est calculée sur la base de la valeur nette comptable réévaluée sur une période qui correspond à la durée de vie résiduelle comptable de l'actif concerné.

Toutefois et à titre exceptionnel, lorsqu'il est établi que la durée d'utilité du bien réévaluée est supérieure à la durée de vie résiduelle comptable, la période d'amortissement peut être déterminée par référence à la durée d'utilité.

Dans ce cas, une note d'information explicative doit être établie et annexée aux états financiers.

Art. 9. Les plus-values dégagées doivent être incorporées dans le fonds social dans le cadre d'une augmentation de capital au plus tard le 31 décembre 2007. Cette augmentation de capital est opérée conformément aux procédures légales en vigueur.

Art. 10. En cas de cession d'un actif réévalué dans le cadre du présent décret, la plus-value éventuelle est déterminée par différence entre le prix de cession et la valeur réévaluée pour les biens non-amortissables et par différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable réévaluée pour les biens amortissables. Cette plus-value éventuelle dégagée au titre de la cession est soumise à imposition dans les conditions prévues par la législation fiscale en vigueur.

Lorsqu'un actif réévalué est cédé à un prix inférieur à sa valeur réévaluée pour les biens non-amortissables ou à sa valeur nette comptable réévaluée pour les biens amortissables, la moins-value dégagée est traitée conformément à la législation fiscale en vigueur.

Art. 11. Les entreprises cotées en bourse ainsi que celles qui ont l'obligation de publier leurs comptes annuels doivent procéder à la publication du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu à l'article 6 ci-dessus.