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CABINET DJAMOUH Commissaire aux comptes - Comptable agréé
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DROITS DU PROFESSIONNEL DANS L'EXERCICE DE SES MISSIONS
Le code de déontologie de la profession des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés
Le journal Officiel N° 24 du 17/04/1996 a fixé les règles d’éthiques professionnelles applicables aux membres de l’ordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, désignés comme « membre de l’ordre ou professionnel ». OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL Retour Obligations du professionnel dans l'exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandants
Chapitre I Obligations du professionnel dans l'exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandantsArt 2. - Le membre de l'ordre doit faire
preuve de la plus grande discrétion dans l'exercice de ses missions et
s'attacher, dans sa vie privée et professionnelle, à éviter tout agissement
susceptible d'altérer la dignité et l'honneur de la profession. Art 3. - Les rapports des membres de l'ordre avec les clients ou leurs mandants sont basés sur la loyauté, l'indépendance et l'obligation d'accomplir leurs missions avec honneur et conscience. Art 4. - Le professionnel doit exécuter avec diligence, conformément aux normes professionnelles, tous les travaux nécessaires en observant l'impartialité, la sincérité et la légalité requises ainsi que les règles d'éthique professionnelles. Art 5. - Dans l'exercice de ses missions relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement du bilan, à la surveillance, à l'audit financier et comptable, aux déclarations fiscales et sociales et conseil de gestion, le professionnel doit :
Art 6. - Les membres de l'ordre sont tenus
d'observer le secret professionnel dans l'exercice de leur profession.
Les professionnels veilleront également à faire observer par leur personnel et leurs stagiaires l'obligation du secret professionnel. Art 7. - Le membre de l'ordre a le devoir et la responsabilité, selon la nature de la mission qui lui est confiée, d'étudier et de proposer, dans le respect de la légalité, les solutions les plus appropriées. Art 8. - Les obligations techniques varient selon la nature de la mission. Lorsqu'il s'agit de missions contractuelles, la nature et le volume des travaux doivent être précisés, soit dans la lettre de mission ou convention, soit, le cas échéant, dans la note d'honoraires. Art 9. - L'expert-comptable ou le comptable agréé définit avec les clients, par convention ou lettre de mission, leurs obligations réciproques sans déroger à la réglementation en vigueur, aux normes professionnelles, au règlement intérieur et au présent décret. Art 10. - La convention ou lettre de mission, dûment signée par les parties, doit préciser notamment :
Art 11. - L'expert-comptable ou le comptable agréé qui se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la mission qu'il a acceptée, doit en avertir son client et lui restituer les documents dans un délai d'un mois. Art 12. - Le ou les commissaires aux comptes doivent signifier l'acceptation de leur nomination :
Art 13. - En cas de nomination de plus
d'un commissaire aux comptes, chacun d'eux assurera sa mission et en assumera
personnellement l'entière responsabilité.
Chapitre II Obligations du professionnel dans ses rapports avec l'ordreArt 14. - Le professionnel doit, dans le délai d'un mois, informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de l'ordre national de tout évènement important survenant dans sa vie professionnelle et notamment :
Art 15. - Lorsque l'expert-comptable ou le
comptable agréé est empêché d'exercer ses activités par mesure disciplinaires ou
pour tout autre motif, le conseil de l'ordre désigne, parmi ses confrères, un ou
plusieurs administrateurs provisoires chargés, sous réserve de l'acceptation des
clients et des confrères choisis, de poursuivre l'exécution des missions en
cours. Art 16. - L'expert-comptable ou le comptable agréé signataire d'une convention de reprise de clientèle doit en informer l'ordre dans les trente jours suivants sa date de signature ou d'entrée en application. Art 17. - Le commissaire aux comptes doit notifier à l'ordre sa nomination, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours, à compter de la date d'acceptation de chaque mandat.
Chapitre III Obligations du personnel dans ses rapports avec ses pairsArt 18. - Le membre de l'ordre sollicité par un client ou un mandant en vue du remplacement d'un confrère ne doit accepter la mission qui lui est proposée qu'à la condition de:
Art 19. - L'expert-comptable ou le comptable agréé qui a cédé sa clientèle à un confrère ne peut lui faire concurrence, en détournant la clientèle cédée. Art 20. - Le comportement des confrères
entre eux doit traduire un esprit de confraternité et de solidarité. Art 21. - Lorsqu'un désaccord, d'ordre
professionnel, surgit entre eux, les membres de l'ordre doivent tenter de le
résoudre entre eux à l'amiable, le soumettre au président du conseil de l'ordre,
ou bien saisir la chambre de conciliation de discipline et d'arbitrage. Chapitre IV Obligations relatives à l'encadrement des stagiairesArt 22. - Les membres de l'ordre sont tenus de prendre en charge les experts comptables, commissaires aux comptes et comptables stagiaires qui leur sont désignés par l'ordre, d'assurer leur encadrement et formation professionnels et de leur allouer une indemnité en rapport avec les tâches et les missions qui leurs sont confiées. Art 23. - Le maître de stage doit accorder aux stagiaires toutes facilités pour :
Art 24. - Le membre de l'ordre ne peut, pendant l'année suivant son inscription au tableau de l'ordre, accepter une mission proposée par un client ou un mandant d'un de ses anciens maîtres de stage, sauf accord écrit de celui-ci. Art 25. - Le règlement des stages dûment approuvé par le conseil de l'ordre fixe les modalités du stage et les règles d'éthique applicables aux stagiaires. DROITS DU PROFESSIONNEL DANS L'EXERCICE DE SES MISSIONS Retour
Chapitre V Droits à la coopérationArt 26. - Il appartient au membre de l'ordre d'exiger de son client ou de son mandant la coopération nécessaire à l'effet d'accomplir sa mission. Il peut demander notamment que :
Art 27. - Le professionnel qui
constaterait une méconnaissance de l'obligation de coopération, ou des carences
entravant l'exécution de sa mission doit en informer les dirigeants de
l'entreprise par écrit et leur demander d'y remédier, sous peine de se trouver
en situation de complicité passive.
Chapitre VI Droit à la perception des honorairesArt 28. - Les membres de l'ordre
perçoivent des honoraires à l'occasion de l'exécution d'une mission. Art 29. - Les honoraires du commissaire
aux comptes sont fixés au début de son mandat par l'organe statutaire dûment
habilité en accord avec lui, conformément aux tarifs établis par les autorités
publiques compétentes avec le concours de l'ordre national, dans le cadre de la
législation en vigueur. Art 30. - Les experts-comptables, comptables agréés et leurs clients déterminent d'un commun accord le montant des honoraires et leurs modalités de règlement. Art 31. - En cas de litige portant sur le montant ou les modalités de règlement des honoraires dûs aux membres de l'ordre, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'arbitrage du conseil de l'ordre et, à défaut de conciliation amiable, saisir les instances judiciaires. Art 32. - Les experts-comptables et comptables agréés peuvent, sous leur responsabilité personnelle, sous-traiter les travaux et missions qui leurs sont confiés avec des personnes inscrites au tableau de l'ordre. Art 33. - Les commissaires aux comptes ne peuvent sous-traiter les missions qui leur sont confiées. Ils peuvent, cependant, à leurs frais et sous leur responsabilité, se faire assister par tout autre expert professionnel. Art 34. - Sans préjudice du droit de
communication prévu par la loi au profit de l'administration fiscale, en cas de
non paiement des honoraires légitimement dûs aux experts-comptables et
comptables agréés, ceux ci peuvent exercer un droit de rétention sur les
documents et les livres établis par eux à l'occasion de leurs missions.
Art 35. - Les membres de l’ordre sont tenus de prêter le serment prévu à l’article 4 de la loi N°91-08 du 27 Avril 1991 susvisée, devant la cour du lieu de leur domicile professionnel, dans les trois mois (3) qui suivent la notification de leur inscription au tableau de l’ordre, ou de leur début d’activité. Art 36. - Les membres de l’ordre doivent respecter les dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles prévues par les lois en vigueur et notamment celle concernant :
Art 37. – Les membres de l’ordre ne peuvent se livrer à des opérations de publicité sous quelque forme que ce soit tendant à favoriser indûment un démarchage de clientèle. Sont notamment interdits :
A titre exceptionnel, cependant, le professionnel installé peut procéder, par voie de presse, à trois insertions successives dans les trois mois suivant la date de son installation. Ces insertions feront état des noms, prénoms, ou dénomination de la société, adresse, numéro de téléphone, ou de fax, qualité professionnelle, ainsi que la mention : « ouverture d’un cabinet d’expert-comptable et/ou commissaire aux comptes et/ou comptable agréé » selon le cas. L’identification du professionnel s’opère par le moyen d’une plaque fixée à l’entrée de l’immeuble dans lequel s’exerce son activité. Une deuxième plaque peut être placée sur la porte d’entrée de son local professionnel. La plaque d’identification, ainsi que les cartes de visites, cartons de présentation, enveloppes, chemises, papier à en tête, ne mentionneront que les noms, prénoms, dénomination et capital social le cas échéant, qualité professionnelle, titres et diplômes, adresse, numéro de téléphone et de fax, références bancaires et postales. Peuvent faire état de leurs fonctions, diplômes et qualité :
Les interdictions ci-dessus ne concernent pas les publications effectuées dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche exercée à titre accessoire par le professionnel. Art 38. – Toute infraction ou manquement, par les membres de l’ordre, à l’une des dispositions du présent décret, peut entrainer l’application, selon la gravité de l’infraction ou du manquement, et sans préjudice des poursuites de droit commun éventuelles, les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de l’ordre national.
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