CABINET DJAMOUH

  Commissaire aux comptes - Comptable agréé

Code de déontologie de la profession

 

                                            

Home
Nos services
Base des connaissances
Adresses utiles
Contact
English version

Début

OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

bulletChapitre I Obligations du professionnel dans l'exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandants
bulletChapitre II Obligations du professionnel dans ses rapports avec l'ordre
bulletChapitre III Obligations du personnel dans ses rapports avec ses pairs
bulletChapitre IV Obligations relatives à l'encadrement des stagiaires

DROITS DU PROFESSIONNEL DANS L'EXERCICE DE SES MISSIONS

bulletChapitre V Droits à la coopération
bulletChapitre VI Droit à la perception des honoraires

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Le code de déontologie de la profession des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés

 

Le journal Officiel N° 24 du 17/04/1996 a fixé les règles d’éthiques professionnelles applicables aux membres de l’ordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, désignés comme « membre de l’ordre ou professionnel ».

 

OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL                                                                               Retour

 Obligations du professionnel dans l'exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandants

 

Chapitre I Obligations du professionnel dans l'exercice de sa profession et dans ses rapports avec les clients et mandants

Art 2. - Le membre de l'ordre doit faire preuve de la plus grande discrétion dans l'exercice de ses missions et s'attacher, dans sa vie privée et professionnelle, à éviter tout agissement susceptible d'altérer la dignité et l'honneur de la profession.
Il doit, notamment, accomplir sa mission avec rigueur et sérénité.
Les diligences doivent être basées sur les normes publiées par l'ordre ou les normes généralement admises.

Art 3. - Les rapports des membres de l'ordre avec les clients ou leurs mandants sont basés sur la loyauté, l'indépendance et l'obligation d'accomplir leurs missions avec honneur et conscience.

Art 4. - Le professionnel doit exécuter avec diligence, conformément aux normes professionnelles, tous les travaux nécessaires en observant l'impartialité, la sincérité et la légalité requises ainsi que les règles d'éthique professionnelles.

Art 5. - Dans l'exercice de ses missions relatives à la tenue de la comptabilité et à l'établissement du bilan, à la surveillance, à l'audit financier et comptable, aux déclarations fiscales et sociales et conseil de gestion, le professionnel doit :

bulletexécuter la prestation requise avec diligence;
bulletrespecter les délais convenus;
bullettenir le client informé;
bulletmener en matière d'audit, toute investigation nécessaire de nature à lui permettre de formuler une opinion motivée et fondée;
bulletde veiller, en ce qui concerne les déclarations fiscales et sociales, au respect, par ses clients, de la législation en vigueur en la matière en s'entourant des précautions nécessaires pour éviter de se trouver dans une situation de complicité qui altérerait son impartialité et son indépendance et engagerait sa responsabilité.

Art 6. - Les membres de l'ordre sont tenus d'observer le secret professionnel dans l'exercice de leur profession.
Ils sont, toutefois, déliés du secret professionnel dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur et notamment :

bulleten vertu de l'obligation de communication des documents, prévue au profit de l'administration fiscale;
bulletà la suite d'information ou d'instruction judiciaires ouvertes à leur encontre;
bulletlorsqu'ils sont appelés à témoigner devant la chambre de conciliation, de discipline et d'arbitrage;
bulletpar la volonté de leurs mandants.

Les professionnels veilleront également à faire observer par leur personnel et leurs stagiaires l'obligation du secret professionnel.

Art 7. - Le membre de l'ordre a le devoir et la responsabilité, selon la nature de la mission qui lui est confiée, d'étudier et de proposer, dans le respect de la légalité, les solutions les plus appropriées.

Art 8. - Les obligations techniques varient selon la nature de la mission. Lorsqu'il s'agit de missions contractuelles, la nature et le volume des travaux doivent être précisés, soit dans la lettre de mission ou convention, soit, le cas échéant, dans la note d'honoraires.

Art 9. - L'expert-comptable ou le comptable agréé définit avec les clients, par convention ou lettre de mission, leurs obligations réciproques sans déroger à la réglementation en vigueur, aux normes professionnelles, au règlement intérieur et au présent décret.

Art 10. - La convention ou lettre de mission, dûment signée par les parties, doit préciser notamment :

bulletla nature et le volume des travaux à exécuter;
bulletla périodicité ou la durée de la mission;
bulletle montant total des honoraires;
bulletle montant des avances sur honoraires payables au commencement et pendant la réalisation des travaux;
bulletles conditions générales de collaboration entre les parties.

Art 11. - L'expert-comptable ou le comptable agréé qui se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la mission qu'il a acceptée, doit en avertir son client et lui restituer les documents dans un délai d'un mois.

Art 12. - Le ou les commissaires aux comptes doivent signifier l'acceptation de leur nomination :

bulletsoit en apposant leur signature sur le procès verbal de l'assemblée générale qui les a nommés, suivie de la mention "bon pour acceptation de la fonction de commissaire aux comptes" et de la date;
bulletsoit au moyen d'une lettre d'acceptation.

Art 13. - En cas de nomination de plus d'un commissaire aux comptes, chacun d'eux assurera sa mission et en assumera personnellement l'entière responsabilité.
Lorsqu'un commissaire aux comptes est en cours de mandat, il n'est pas permis à un confrère d'accepter d'être son co-commissaire qu'après l'achèvement dudit mandat.

 

Chapitre II Obligations du professionnel dans ses rapports avec l'ordre

Art 14. - Le professionnel doit, dans le délai d'un mois, informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de l'ordre national de tout évènement important survenant dans sa vie professionnelle et notamment :

bulletdes poursuites administratives ou judiciaires;
bulletdes litiges graves l'opposant à ses confrères, ses clients ou ses mandants;
bulletdes la suspension volontaire de ses activités en fournissant la preuve de la clôture de ses dossiers ou, le cas échéant, des dispositions prises avec ses clients ou ses mandants;
bulletde la cessation définitive de ses activités;
bulletdu changement du domicile professionnel.

Art 15. - Lorsque l'expert-comptable ou le comptable agréé est empêché d'exercer ses activités par mesure disciplinaires ou pour tout autre motif, le conseil de l'ordre désigne, parmi ses confrères, un ou plusieurs administrateurs provisoires chargés, sous réserve de l'acceptation des clients et des confrères choisis, de poursuivre l'exécution des missions en cours.
Le ou les administrateurs provisoires percevront une rémunération équitable tenant compte des honoraires correspondant aux travaux qu'ils ont exécutés et des charges d'exploitation.

Art 16. - L'expert-comptable ou le comptable agréé signataire d'une convention de reprise de clientèle doit en informer l'ordre dans les trente jours suivants sa date de signature ou d'entrée en application.

Art 17. - Le commissaire aux comptes doit notifier à l'ordre sa nomination, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours, à compter de la date d'acceptation de chaque mandat.

 

Chapitre III Obligations du personnel dans ses rapports avec ses pairs

Art 18. - Le membre de l'ordre sollicité par un client ou un mandant en vue du remplacement d'un confrère ne doit accepter la mission qui lui est proposée qu'à la condition de:

bullets'être assuré que cette demande n'est pas motivée par le désir de se soustraire à une exacte application de la loi ou de la réglementation en vigueur;
bulletavoir informé son confrère par lettre recommandée avec accusé de réception de la sollicitation dont il est l'objet. Une copie de cette lettre est adressée au conseil de l'ordre.
bulletEn outre, il doit s’abstenir de toute critique à l’égard de son prédécesseur  et s’assurer que celui-ci a perçu les honoraires qui lui étaient dus, ou en cas de litige, prendre avis du conseil de l’ordre.

Art 19. - L'expert-comptable ou le comptable agréé qui a cédé sa clientèle à un confrère ne peut lui faire concurrence, en détournant la clientèle cédée.

Art 20. - Le comportement des confrères entre eux doit traduire un esprit de confraternité et de solidarité.
Les membres de l'ordre se doivent assistance et courtoisie réciproques. Ils doivent s'abstenir de tous propos malveillants et, d'une manière générale, de toute action susceptible de nuire à un confrère ou à la profession.

Art 21. - Lorsqu'un désaccord, d'ordre professionnel, surgit entre eux, les membres de l'ordre doivent tenter de le résoudre entre eux à l'amiable, le soumettre au président du conseil de l'ordre, ou bien saisir la chambre de conciliation de discipline et d'arbitrage.
Toute dénonciation non fondée susceptible de porter préjudice à un confrère constitue une faute.

Chapitre IV Obligations relatives à l'encadrement des stagiaires

Art 22. - Les membres de l'ordre sont tenus de prendre en charge les experts comptables, commissaires aux comptes et comptables stagiaires qui leur sont désignés par l'ordre, d'assurer leur encadrement et formation professionnels et de leur allouer une indemnité en rapport avec les tâches et les missions qui leurs sont confiées.

Art 23. - Le maître de stage doit accorder aux stagiaires toutes facilités pour :

bulletsuivre les cours de préparation aux examens donnant accès à la profession;
bulletparticiper aux séances de travaux pratiques et aux actions de formation destinées à cette préparation, aux examens ainsi qu'aux réunions destinées au contrôle du stage;
bulletse présenter aux épreuves des examens;
bulletdisposer d'un congé spécial non rémunéré, déterminé d'un commun accord avec les stagiaires, permettant de concilier la préparation aux examens et les contraintes professionnelles du cabinet.

Art 24. - Le membre de l'ordre ne peut, pendant l'année suivant son inscription au tableau de l'ordre, accepter une mission proposée par un client ou un mandant d'un de ses anciens maîtres de stage, sauf accord écrit de celui-ci.

Art 25. - Le règlement des stages dûment approuvé par le conseil de l'ordre fixe les modalités du stage et les règles d'éthique applicables aux stagiaires.

DROITS DU PROFESSIONNEL DANS L'EXERCICE DE SES MISSIONS                  Retour

 

Chapitre V Droits à la coopération

Art 26. - Il appartient au membre de l'ordre d'exiger de son client ou de son mandant la coopération nécessaire à l'effet d'accomplir sa mission. Il peut demander notamment que :

bullettous les documents nécessaires à la constitution d'un dossier permanent lui soient remis;
bulletle personnel de l'entreprise chargé de la tenue de la comptabilité et de son contrôle collabore efficacement;
bulletl'accès aux services lui soit facilité pour les besoins de sa mission;
bullettous documents nécessaires soient rassemblés, classés et tenus à sa disposition;
bulletles tâches incombant à l'entreprise soient accomplies en temps opportun afin de faciliter sa mission;
bullettous faits de nature à modifier de manière substantielle les modalités et obligations contractuelles fixées dans la convention ou lettre de mission soient portés à sa connaissance.

Art 27. - Le professionnel qui constaterait une méconnaissance de l'obligation de coopération, ou des carences entravant l'exécution de sa mission doit en informer les dirigeants de l'entreprise par écrit et leur demander d'y remédier, sous peine de se trouver en situation de complicité passive.
Le professionnel exerçant une mission légale, juge de l'opportunité de saisir la commission des diligences du conseil de l'ordre.

 

Chapitre VI Droit à la perception des honoraires

Art 28. - Les membres de l'ordre perçoivent des honoraires à l'occasion de l'exécution d'une mission.
Ces honoraires ne peuvent être réglés sous forme d'avantages en nature, ristournes, commissions ou participations, soit directement ou indirectement.
L'insuffisance des honoraires par rapport à la mission acceptée ne peut justifier, en aucune manière, le non respect des diligences professionnelles.

Art 29. - Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés au début de son mandat par l'organe statutaire dûment habilité en accord avec lui, conformément aux tarifs établis par les autorités publiques compétentes avec le concours de l'ordre national, dans le cadre de la législation en vigueur.
En cas de pluralité de commissaires aux comptes, la rémunération de chacun s'obtient en divisant le montant total par leur nombre.

Art 30. - Les experts-comptables, comptables agréés et leurs clients déterminent d'un commun accord le montant des honoraires et leurs modalités de règlement.

Art 31. - En cas de litige portant sur le montant ou les modalités de règlement des honoraires dûs aux membres de l'ordre, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'arbitrage du conseil de l'ordre et, à défaut de conciliation amiable, saisir les instances judiciaires.

Art 32. - Les experts-comptables et comptables agréés peuvent, sous leur responsabilité personnelle, sous-traiter les travaux et missions qui leurs sont confiés avec des personnes inscrites au tableau de l'ordre.

Art 33. - Les commissaires aux comptes ne peuvent sous-traiter les missions qui leur sont confiées. Ils peuvent, cependant, à leurs frais et sous leur responsabilité, se faire assister par tout autre expert professionnel.

Art 34. - Sans préjudice du droit de communication prévu par la loi au profit de l'administration fiscale, en cas de non paiement des honoraires légitimement dûs aux experts-comptables et comptables agréés, ceux ci peuvent exercer un droit de rétention sur les documents et les livres établis par eux à l'occasion de leurs missions.
Afin que la rétention ne puisse gravement nuire aux tiers, ces documents et livres peuvent être déposés au greffe du tribunal dont dépend le siège du client, en vue d'y être consultés par les tiers intéressés.

 

DISPOSITIONS DIVERSES                                                                                                  Retour

 

Art 35. - Les membres de l’ordre sont tenus de prêter le serment prévu à l’article 4 de la loi N°91-08 du 27 Avril 1991 susvisée, devant la cour du lieu de leur domicile professionnel, dans les trois mois (3) qui suivent la notification de leur inscription au tableau de l’ordre, ou de leur début d’activité.

Art 36. -  Les membres de l’ordre doivent respecter les dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles prévues par les lois en vigueur et notamment celle concernant :

bulletla qualité de commerçant
bulletla qualité de salarié impliquant un lien de subordination
bulletles condamnations afflictives ou infamantes
bulletle cumul au sein de la même entreprise ou organisme de missions contractuelles et de certification légale des comptes
bulletles missions de commissariat aux comptes au sein d’entreprises dont eux-mêmes, leurs conjoints ou leurs parents et alliés jusqu’au 4ème degré détiennent une partie du capital ou toute forme d’intérêt
bulletles missions de commissariat aux comptes auprès d’entreprises ou d’organismes dans lesquels, leurs conjoints, ou leurs parents alliés jusqu’au 4ème degré assurent des fonctions d’administration ou de direction.

Art 37. – Les membres de l’ordre ne peuvent se livrer à des opérations de publicité sous quelque forme que ce soit tendant à favoriser indûment un démarchage de clientèle.

Sont notamment interdits :

bulletles annonces, insertions, placards publicitaires de toute nature, propositions de tarifs réduits ou d’offres de services non commandés.
bulletles tracts, imprimés publicitaires et prospectus
bullettoute référence publicitaire écrite ou visuelle aux noms des entreprises ou organismes liés aux praticiens par un contrat de services ou d’assistance
bulletl’usage de titres non-conformes à la qualification du professionnel.

A titre exceptionnel, cependant, le professionnel installé peut procéder, par voie de presse, à trois insertions successives dans les trois mois suivant la date de  son installation.

Ces insertions feront état des noms, prénoms, ou dénomination de la société, adresse, numéro de téléphone, ou de fax, qualité professionnelle, ainsi que la mention : « ouverture d’un cabinet d’expert-comptable et/ou commissaire aux comptes et/ou comptable agréé » selon le cas.

L’identification du professionnel s’opère par le moyen d’une plaque  fixée à l’entrée de l’immeuble dans lequel s’exerce son activité.

Une deuxième plaque peut être placée sur la porte d’entrée de son local professionnel.

La plaque d’identification, ainsi que les cartes de visites, cartons de présentation, enveloppes, chemises, papier à en tête, ne mentionneront que les noms, prénoms, dénomination et capital social le cas échéant, qualité professionnelle, titres et  diplômes, adresse, numéro de téléphone et de fax, références bancaires et postales.

Peuvent faire état de leurs fonctions, diplômes et qualité :

bulletles commissaires aux comptes
bulletles experts près des cours et des tribunaux
bulletles titulaires de diplômes de 2ème et 3ème cycle.

Les interdictions ci-dessus ne concernent pas les publications effectuées dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche exercée à titre accessoire par le professionnel.

Art 38. – Toute infraction ou manquement, par les membres de l’ordre, à l’une des dispositions du présent décret, peut entrainer l’application, selon la gravité de l’infraction ou du manquement, et sans préjudice des poursuites de droit commun éventuelles, les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de l’ordre national.

 

 

 

 

 

 

 


 
Last modified: 02-10-2007
 

Ce site est la propriété exclusive de Cabinet Djamouh©